TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204514_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 août 2022, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2204515 en date du 23 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. Par une ordonnance n° 2204515 du 23 août 2022, le juge des référés a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2204515 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 24 août 2022 et dont elle a accusé réception le 26 août 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2022. Le président de la 5e chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2204514_20221216
Données disponibles
- Texte intégral