TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204515_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B D, représentée par Me Blazy, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la suspension la place dans une situation délicate car elle ne peut plus exercer son activité d'assistante maternelle depuis le 12 août 2022 et les parents des enfants dont elle avait la garde ont dû trouver une solution pour la remplacer en urgence ; si la suspension devait perdurer, elle perdrait les enfants qu'elle gardait dans la mesure où les parents seront contraints de trouver une nouvelle assistante maternelle ; elle se retrouve actuellement sans travail et doit continuer à faire face à ses charges mensuelles :- loyer : 600 euros, électricité : 94,62 euros, téléphone : 9,35 euros ; elle a deux enfants dont un vit chez son père, à qui elle verse tous les mois 60 euros pour la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant et le second dont elle a la charge ; - le président du conseil départemental a fondé la suspension de l'agrément d'assistante maternelle sur le seul fait que les parents de Mila ont porté plainte le 6 août 2022 pour " violence sur mineur de moins de 15 ans " et qu'à ce titre il estime que l'accueil ne serait pas conforme aux dispositions des articles L.421-3 et suivants, R.421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; cette motivation ne se fonde que sur la seule déclaration des parents qui intervient plus d'un mois après les prétendus faits de violences ; ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément tangible sauf à considérer que la photographie dont il est fait mention dans le courrier du 9 août 2022, qui ne lui a d'ailleurs pas été communiquée, démontre l'existence de violence ; il ne s'agit que d'une marque de sommeil dans la mesure où lorsque Mme C est venue récupérer sa fille, cette dernière en pleine sieste était sur le ventre la main sous la joue ; aucune enquête administrative ni pénale n'a été diligentée pour l'instant et donc aucun élément ne permet d'estimer que l'accueil des enfants ne serait pas conforme aux articles L.421-3 et suivants, R.421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; elle est assistante maternelle depuis 22 ans et aucun n'incident n'a été relaté ; les attestations des parents des enfants qu'elle gardait jusqu'à sa suspension démontrent qu'elle exerce son activité avec professionnalisme et qu'elle ne pourrait être coupable des faits allégués ; le président du conseil départemental explique qu'il n'a eu connaissance de cette plainte que fin juillet et attend le 9 août pour envoyer la lettre recommandée avec accusé de réception, alors même qu'elle garde encore trois enfants ; s'il avait été possible de donner foi aux allégations des parents de Mila, il est certain que la décision de la suspendre aurait été prise immédiatement ; les parents de Mila, eux-mêmes, n'ont pas porté plainte immédiatement alors que les faits qu'ils allèguent sont graves ; dans ces circonstances et à défaut d'éléments probants supplémentaires, la décision du président du conseil départemental suspendant son agrément ne justifie pas en quoi cette dernière ne présenterait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; en conséquence, la décision contestée du 9 août 2022 n'est pas dûment motivée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2204514 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidenet du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ./ Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.() ". Aux termes de l'article R.421-24 du même code : " Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6./ La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ". Mme D, assistante maternelle, demande à la juge des référés de suspendre la décision du président du conseil départemental de la Gironde du 9 août 2022 suspendant son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois en application des dispositions précitées de l'article L 421-6 du code de l'action sociale et des familles. 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D fait valoir qu'elle prive son foyer d'une part importante de ses revenus. Il résulte de l'instruction que la décision du président du conseil départemental est fondée sur l'éxistence d'un dépôt de plainte pour " violence sur mineur de moins de quinze ans " auprès des services de la gendarmerie le 6 août 2022 par les parents d'un enfant, âgé de onze mois ", placé en accueil auprès de la requérante. Les parents ont également adressé une plainte par un courriel en date du 3 août 2022 au département. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache, pour des motifs tenant à la sécurité des enfants accueillis, à ce que l'agrément de la requérante soit suspendu le temps nécessaire à la vérification de l'existence des faits en cause, il n'apparaît pas que l'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de la décision précitée, au demeurant nécessairement limitée dans sa durée. 6. En second lieu, la décision litigieuse, énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il résulte de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée a pris sa décision sur le fondement d'informations portées à la connaissance du département dans le cadre d'une plainte déposée contre la requérante. A la date à laquelle la décision a été prise, la matérialité des faits n'était pas établie. Tel est précisément l'intérêt d'une mesure de suspension, de pouvoir être prise sur la base d'informations, sans attendre que la matérialité des faits dénoncés dans ces informations, soit démontrée. Le moyen invoqué tiré de l'inexactitude matérielle des faits dénoncés, dans les informations fondant la décision, est donc inopérant. Tels qu'ils étaient rapportés et compte tenu de la plainte à laquelle ils ont donné lieu, ces faits étaient de nature à justifier une suspension. Le département ne les a pas inexactement qualifiés. Il n'existe en l'état actuel de l'instruction aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui doit s'apprécier à la date de l'édiction de ladite décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera communiquée au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204515_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel