TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204516_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. B C demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en République démocratique du Congo de lui délivrer le visa qu'il sollicite. Il soutient que : - le critère d'urgence est satisfait dès lors que la rentrée universitaire est fixée le 5 septembre 2022 ; il dispose d'une douzaine de jours pour préparer son voyage, terminer son inscription administrative pour commencer ses études début septembre ; - la décision attaquée est entachée d'une contradiction ; le 24 septembre 2021(réf FIH2021-1781), les autorités ont validé ses conditions de logement proposées par la même personne tout en faisant valoir l'absence des preuves pour les ressources ; il présente les preuves de ressources suffisantes ; il a signé le contrat de logement contre un service de gardiennage (à partir de 17 heures et cela dix heures par semaine) avec la maison hospitalière Saint-Jean, à Bordeaux, tout en exerçant un recours gracieux ; les autorités n'ont toujours pas voulu lui délivrer le titre de séjour pour réaliser ses études. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2204461 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière () de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus de visa opposé au requérant par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204516_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA