TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204516_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny a approuvé un projet d'installation de stockage de déchets inertes sur son territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au maire de la commune le 12 juillet 2022 et de mettre à la charge de la commune de Mauny une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mauny, informé par le maire du projet de la société Environnement Minéraux d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le bas Mauny, a accepté à l'unanimité ce projet. Cet avis de la commune, sollicité dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes par les services de l'Etat en application du code de l'environnement, constitue cependant uniquement une mesure préparatoire à l'arrêté d'autorisation d'exploiter une telle installation. Il n'est, de ce fait, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 28 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2204516_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel