TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204521_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, M. et Mme D A, représentés par Me Poudampa, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération n° 2022-025 du 19 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeréal a voté l'organisation d'un échange de terrains, afin de garantir la continuité du chemin rural de Fage-Basse, sans réduction de largeur et autorisé le maire à conduire la procédure et signer les pièces nécessaires, d'autre part de la délibération n° 2022-040 du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeréal a validé et autorisé l'échange d'une partie du chemin rural Fage-Basse avec des parcelles de l'indivision C, pour une valeur de biens échangés de 2 350 euros, soit un euro le m² , décidé l'incorporation et l'affectation à l'usage du public de la portion de terrain cédé dans le réseau des chemins ruraux et autorisé le maire à signer les pièces nécessaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeréal la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les riverains du chemin rural en question pour un tiers de son parcours, ont fréquemment utilisé ce chemin lors de leurs promenades pédestres et peuvent attester avoir vu chasseurs et promeneurs l'emprunter ; en tant que voisins immédiats du chemin rural, objet des délibérations contestées, et usagers dudit chemin, ils ont intérêt à agir ; leur voisin agriculteur qui possède les deux champs mitoyens, entretient encore régulièrement ce chemin rural (débroussaillage au moins une fois par an) ; le pétitionnaire a menti sur la réalité du terrain, quant à la pleine possession des lieux, dont le chemin rural ; les deux délibérations contestées entendent " régulariser " la situation sur demande de M. C ; on comprend mal ce que décident ces deux délibérations, bien mal rédigées ;
- ainsi qu'en atteste le constat d'huissier, les travaux ont commencé et ont pour conséquence la disparition du chemin rural, que la commune a cédé, sans qu'on sache, en l'état, si la vente a été passée ; la suppression du chemin rural étant la conséquence logique des travaux en cours, le débat se pose sur le fait de savoir si le chemin a été cédé correctement et peut être cédé ; l'urgence est caractérisée ;
- s'agissant de la légalité de la délibération du 19 mai 2022 :
- la délibération ne saurait être interprétée comme un acte préparatoire, mais comme une délibération ayant voulu procéder à l'échange de terrain, avant que la délibération du 30 juin 2022 ne vienne essayer d'introduire plus de sérieux juridique, sans pour autant retirer la première délibération, d'où le fait qu'elle soit contestée ;
- aucune information n'a été donnée aux élus quant à la valeur vénale du chemin rural, quant à l'emprise du chemin rural, et quant à la valeur des parcelles cédées par l'indivision C ; en l'absence de communication aux élus du plan de division projeté, il est impossible d'estimer que ceux-ci auraient été suffisamment informés ;
- si la commune est effectivement la seule à pouvoir prononcer la vente d'un chemin rural affecté à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), cette aliénation ne peut intervenir qu'après que le groupement ait effectivement constaté que la voie en cause n'était plus affectée à l'exercice de sa compétence ; il appartient, au conseil communautaire de prendre une délibération en ce sens ; la commune de Villeréal appartient à la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais-Périgord, dont le site internet tend à montrer que la compétence en matière de voirie lui a été transférée ;
- en application de l'article L. 161-10-1 du code rural, l'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural est réalisée ; la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance de l'article L. 161-10 du code rural, en l'absence de mise en demeure des riverains ; les autres riverains du chemin n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ;
- le chemin passe au milieu des propriétés de l'indivision C, et sur sa partie la plus au nord, il est clair que des bâtiments ont été édifiés sur l'emprise du chemin rural, sans l'accord de la municipalité ; les délibérations votées par la commune montrent que celle-ci n'a jamais abandonné son droit de propriété sur le chemin rural, puisqu'elle est contrainte d'en céder un morceau pour faciliter les nouveaux projets de construction de M. C ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait, en méconnaissance des conditions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; la commune ne fait aucunement la preuve que le chemin rural ait cessé d'être affecté au public ;
- s'agissant de la légalité de la délibération du 30 juin 2022 :
- la seconde délibération est venue corriger certains vices béants de la première délibération, notamment par la mise en place d'une information faite au public ;
- aucune information n'a été donnée aux élus quant à la valeur vénale du chemin rural, quant à l'emprise du chemin rural, et quant à la valeur des parcelles cédées par l'indivision C ; en l'absence de communication du plan d'échange projeté, il est impossible d'estimer que ceux-ci auraient été suffisamment informés, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune de Villeréal appartient à la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais-Périgord dont le site internet tend à montrer, sans plus de recherches à ce stade, que la compétence en matière de voirie lui a été transférée ;
- la délibération attaquée est entachée d'une irrégularité de procédure tirée de l'absence d'enquête préalable, selon l'article L. 161-10-1 du code rural ; le fait qu'une information ait été faite au public n'est pas conforme aux dispositions légales ; les dispositions précises des critères relatifs à une enquête publique n'ont pas été respectées ;
- la délibération attaquée est entachée d'une irrégularité de procédure, tirée de l'absence de mise en demeure des riverains de l'article L. 161-10 du code rural ; les autres riverains du chemin n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait, tirée de la méconnaissance des conditions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; la commune ne fait aucunement la preuve que le chemin rural ait cessé d'être affecté au public ;
- dans l'attente de la production de l'entier dossier dans le cadre de la présente procédure, l'échange ne respecte pas les critères de l'article L. 161-10-2 du code rural et de
la pêche maritime ni quant à la largeur du chemin, ni quant à la qualité environnementale, ni de
manière générale sur la garantie de la continuité du chemin rural ; l'échange de parcelles pour cession du chemin rural n'a pour seul objectif que de permettre l'implantation d'un méthaniseur agricole ; il s'agit là d'un projet purement privé, ayant pour objectif des gains privés ; la
collectivité n'a pas à pâtir du fait que la société pétitionnaire n'a pas implanté
correctement l'installation projetée ; la préfecture a été induite en erreur au moment où il lui fut affirmé que le chemin rural était propriété de la société C ; le méthaniseur ne peut être implanté sur le terrain d'assiette d'un chemin rural ; la commune de Villeréal n'a pas à venir
appuyer de la sorte les intérêts personnels d'une personnalité de la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 août 2022 sous le numéro 2204521 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des délibérations n° 2022-025 du 19 mai 2022 et n° 2022-040 du 30 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Villeréal.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
En ce qui concerne la délibération n° 2022-025 du 19 mai 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. () III. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :/1° Soit par affichage ;/ 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;/ 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. (). ".
3. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés de rejeter la demande de suspension.
4. Il résulte des mentions de la délibération attaquée et n'est d'ailleurs pas contesté que celle-ci, en date du 19 mai 2022, a été publiée le 20 mai 2022 et transmise au contrôle de légalité à cette même date. Par suite, cette délibération, qui revêt un caractère réglementaire et n'avait pas à être notifiée à chacun des propriétaires riverains, était exécutoire à compter de ce jour, date à partir de laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation de cette délibération, qui a été enregistrée le 21 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois courant à compter de cette publication, apparaît irrecevable comme étant tardive. Dans ces conditions, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la délibération contestée ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la délibération n° 2022-040 du 30 juin 2022 :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. ()". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage () ".
7. Il résulte de l'instruction que par la délibération n° 2022-040 du 30 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Villeréal a validé et autorisé l'échange de parcelles d'une partie du chemin rural de Fage-Basse, à hauteur de 2 350 m², pour une valeur d'un euro le m², avec de nouvelles parcelles, d'une surface totale équivalente, propriété de l'indivision C. Les frais de géomètre, notaire, création du nouveau chemin et plantation seront à la charge de l'indivisaire. La portion de terrain cédée à la commune sera incorporée dans le réseau des chemins ruraux et affectée à l'usage du public. La délibération a autorisé le maire de la commune à " signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire ".
8. Pour justifier l'urgence de la mesure qu'ils sollicitent, les requérants, qui au demeurant ne démontrent pas sérieusement leur intérêt à agir, se bornent à soutenir que des travaux ont commencé pour faire " disparaître le chemin rural " tant en indiquant ignorer " si la vente a été conclue ". Toutefois, alors qu'ainsi qu'ils l'admettent, l'imminence de la signature de la vente n'est, en tout état de cause, pas justifiée, et que le constat d'huissier qui attesterait d'un commencement de travaux n'est pas produit au dossier, ces seules considérations ne sauraient, à elles seules, caractériser la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension. La requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code qui permet au juge des référés de se prononcer sans instruction ni audience.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeréal, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A. Copie en sera communiquée à la commune de Villeréal.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2022.
La juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204521_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA