TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204526_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mézin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du jury d'examen du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) du 5 juillet 2022 portant non-admission au diplôme ; 2°) d'enjoindre au MIREX Nord-Ouest, ou toute autre autorité administrative compétente, de demander au jury d'examen de se prononcer à nouveau sur ses résultats ou, à défaut, de lui organiser une nouvelle épreuve E7 " Épreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnel ", dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de corriger la note de l'épreuve E6 " Pratique professionnelle " pour retenir celle de 11,80 au lieu de 10,72 et corriger la note de l'épreuve MIL " Module d'initiative locale " pour retenir celle de 13,5 au lieu de 12 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle ne comporte pas les noms, prénoms et signatures des membres du jury, notamment son président ; * elle n'a pas bénéficié des aménagements liés à son handicap, durant l'épreuve E7 ; * une erreur matérielle entache les notes obtenues aux épreuves E6 et MIL ; la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la session de rattrapage est imminente ; la décision fait obstacle à ce qu'elle soit admise en licence, alors même que cela est nécessaire à la finalisation de sa reconversion professionnelle ; elle se trouve dans une situation financière très délicate. Vu : - la requête n° 2204525, enregistrée 6 septembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". Aux termes de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; / () / Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus d'admission de Mme B à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole a été prise par le jury de l'examen qui a siégé, ainsi que cela est précisé sur le relevé de notes de l'intéressée, au centre de délibération situé au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Lyon Dardilly, situé dans le département Rhône. 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. La requête de Mme B ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de son article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204526_20220909
TA318 octobre 2025
DTA_2204525_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2204526_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel