TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204526_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception n° 21 2900003325 émis le 28 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques de la région-Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour un montant de 3 467,50 euros relatif à un indu sur rémunération issu de la paye de juillet 2021. Elle soutient que : - elle a subi un licenciement abusif ; - elle n'a pas la capacité de payer cette somme . Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B, doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception émis le 28 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques de la région-Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour un montant de 3 467,50 euros relatif à un indu sur rémunération issu de la paye de juillet 2021. Si elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de cette dette. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'indu. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée de présenter une demande de remise gracieuse à l'administration. Si elle soutient en outre qu'elle a contesté devant le tribunal son licenciement qu'elle estime abusif elle n'assortit son moyen d'aucune precision, notamment sur l'état de la procédure, permettant d'en apprécier le bien-fondé 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 17 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2204526_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel