TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204528_20220918
- Date
- 18 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 16 et 17 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - les décisions en litige ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la demande de titre de séjour de la requérante a été rejetée par arrêté du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 septembre 2022 à 10 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 12 mars 1983 à Tsidjé-Itsandra (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de l'instruction que Mme A est la mère d'un enfant né le 15 janvier 2017 à Mamoudzou dont le père est un ressortissant comorien séjournant à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son compagnon et leur enfant ont tous la nationalité. Si Mme A a en outre demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vue délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner jusqu'au 8 août 2022, sa demande de titre a été rejetée par arrêté n° 2022-13559 du 31 mai 2022 du préfet de Mayotte qui est réputé lui avoir été notifié le 22 juin 2022, date de sa première présentation, et est devenu définitif. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de son enfant. Ses conclusions à fin de suspension doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 septembre 2022
Référence
ORTA_2204528_20220918
Données disponibles
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