TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204529_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2022, M. G F, représenté par la SELARL Actah et Associés, agissant par Me Dartier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Portiragnes a ordonné l'interruption des travaux réalisés sur les pacrelles cadastrées AP 91-90 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte manifestement illégale à son droit de propriété ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - Mme B, propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° 90 ne s'est vu notifier aucun procès-verbal d'infraction ni aucun arrêté interruptif de travaux ; la décision attaquée a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en ce qui concerne Mme B, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - les travaux litigieux ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme ; - la commune a motivé son arrêté interruptif de travaux sur une prétendue extension de son commerce de vente de poterie alors qu'une telle extension n'est pas caractérisée ; - les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale ; - les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques naturels d'inondations actuellement applicables sur la commune de Portiragnes ne s'opposent pas aux travaux de remblais réalisés sur les parcelles cadastrées AP90 et AP91 ; - le préfet n'est pas fondé à faire valoir que les parcelles en cause se trouveraient pour partie d'entre elles en zone d'aléa fort ou modéré en application du porter à connaissance du 26 avril 2021 et des cartographies établies, ces derniers documents n'étant pas des documents d'urbanisme ni des servitudes d'urbanisme opposables ; - les travaux litigieux n'entrainent aucun préjudice à la préservation paysagère du secteur naturel agricole de Montplaisir réservé à l'exploitation viticole et agricole ; Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. G F et Mme D B, représentés par la SELARL Actah et Associés, agissant par Me Dartier, concluent aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens et demandent, en outre, au juge des référés d'admettre l'intervention volontaire de Mme B. Vu : - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2204528 par laquelle M. F demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Dartier, représentant M. F et Mme B qui reprend et développe les moyens soulevés dans ses écritures ; - et celles de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et indique que les services de la préfecture se sont préalablement interrogés quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Des pièces complémentaires, présentées par le préfet de l'Hérault, ont été produites à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2022, la maire de la commune de Portiragnes a ordonné l'interruption des travaux de remblais réalisés par M. F sur les unités foncières cadastrées AP 91-90. M. F et Mme B sollicitent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'intervention de Mme B : 2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale. 3. Mme B n'établit pas ni n'allègue avoir demandé l'annulation de l'arrêté contesté ou s'être associée aux conclusions de M. F à cette fin. Ainsi son intervention, qui au demeurant n'a pas été formée par un mémoire distinct, n'est pas recevable. Sur les conclusions à fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la décision par laquelle la maire de la commune de Portiragnes a ordonné l'interruption des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AP n° 91 et 90, M. F se borne à soutenir qu'une atteinte manifestement illégale est portée à son droit de propriété constitutionnellement protégé. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucune justification des conséquences concrètes de l'exécution de cette décision interruptive au regard de sa situation et de ses intérêts. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 prescrivant l'interruption de travaux de remblais réalisés sur les parcelles cadastrées section AP n° 91 et 90. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portiragnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme B n'est pas admise. Article 2 : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à Mme D B et au Préfet de l'Hérault et à la commune de Portiragnes. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2022. La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204529_20220921
TA3817 mars 2026
DTA_2204528_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204529_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel