TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204531_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et par conséquent d'annuler l'exécution de sa mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Cohen, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au seul profit de M. A B en l'absence d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a dû subir en urgence lors de sa rétention administrative, qui imposent des soins infirmiers pluriquotidiens, des conditions d'intimité et d'hygiène particulières, qui ne sont pas assurées au sein du centre de rétention, constituent un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'intervention de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; ce changement de circonstance l'autorise à saisir le juge des référés dans le cadre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que le délai pour contester la mesure d'éloignement se trouve dépassé, dès lors qu'il s'agit d'un élément nouveau ; - il importe de suspendre l'exécution de la mesure de rétention qui n'apparaît pas de nature à lui garantir l'accès aux soins que son état de santé requiert ; - il produit des attestations de personnes retenues avec lui au même centre qui établissent la réalité de ses difficultés à son retour d'hospitalisation, ainsi qu'une attestation d'un médecin qu'il a pu consulter par téléphone ; - le fait qu'il soit actuellement retenu dans la perspective de son éloignement établit l'existence d'une situation d'urgence ; - le fait d'être privé des soins que requiert son état à l'intérieur du centre de rétention s'assimile à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette situation emporte une méconnaissance du respect de son droit fondamental à la dignité de la personne humaine et à la protection de sa santé ; - les conditions dans lesquelles il est maintenu en rétention sont indignes et justifient qu'il y soit mis fin en le libérant ; - il dispose de garanties de représentation qui permettraient à l'administration de l'assigner à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les éléments produits par M. A B sont insuffisants pour établir une détérioration de son état de santé et que la condition d'urgence n'est pas remplie, l'intéressé s'étant abstenu de contester tant la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre que celle de son placement en rétention ; que M. A B bénéficie des garanties offertes aux étrangers placés en rétention en ce qui concerne l'évaluation de leur situation médicale et le suivi des soins ; qu'il n'est pas exposé à une situation qui s'apparenterait à une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'est affectée d'aucune illégalité. La requête de M. A B a été transmise au préfet de la Haute Garonne, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés, - et les observations de Me Cohen, qui a repris pour l'essentiel ses écritures et fait valoir qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A B dès lors que les conditions de sa rétention, mesure prise afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le placent dans une situation qui porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux, ayant dû être hospitalisé en urgence pendant sa rétention et avoir été privé, à la suite de son retour en centre, des soins et attentions que requérait son état, étant totalement livré à lui-même et au bon vouloir de ses co-retenus pour l'aider pour aller aux toilettes et assurer son hygiène corporelle, n'ayant été pourvu que d'une unique blouse d'hospitalisation, qu'il doit porter en permanence, étant dans l'incapacité physique d'endosser ses vêtements en raison de la douleur qu'il éprouve au niveau de ses parties intimes ; qu'aucune vérification par le médecin du centre de rétention de ce que son état de santé était compatible avec son maintien en rétention n'a été effectuée ; que le fait d'être placé dans de telles conditions porte atteinte la dignité de la personne humaine et méconnaît son droit de bénéficier de soins adaptés à son état ; que l'état de santé actuel de M. A B rend impossible son éloignement, - les préfets des Bouches-du Rhône et de la Haute-Garonne n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a fait l'objet par le préfet des Bouches du Rhône d'une obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été notifiée le 10 février 2022, dont il n'a pas contesté la légalité. Il a fait l'objet le 17 juillet 2022 d'une décision de placement en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne, sans davantage contester à cette occasion la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet le 18 juillet 2022, a autorisé le 20 juillet 2022 la prolongation de la détention de M. A B pour une durée de 28 jours. M. A B a formé le 21 juillet 2022 un recours contre cette décision, qui a été confirmée le 22 juillet 2022 par un magistrat de la cour d'appel. M. A B a été admis en urgence à l'hôpital de Rangueil le 23 juillet 2022 pour y subir une chirurgie d'une torsion testiculaire droite, à l'issue de laquelle il a effectué un passage aux urgences, l'intéressé se plaignant de brûlure mictionnelle et de douleur à l'ébranlement lombaire. A l'issue de son passage aux urgences, M. A B a réintégré le centre de rétention administrative le 24 juillet 2022. Le 25 juillet 2022, M. A B a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté, ce qui lui a été refusé le 27 juillet 2022. M. A B a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, cet appel étant rejeté le 29 juillet 2022. M. A B a saisi le 4 août 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par laquelle il doit être regardé comme sollicitant la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi que la mise en œuvre de mesures de nature à faire cesser les atteintes aux libertés fondamentales qu'il estime subir. Sur l'urgence : 2. Le placement en rétention administrative de M. A B dans la perspective de son éloignement révèle l'existence d'une situation d'urgence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'office du juge des référés et le cadre juridique du litige : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 7. Par ailleurs, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans les conditions mentionnées aux articles L. 614-6 et L. 614-8 de ce code contre une décision d'obligation de quitter le territoire, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision d'éloignement emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 8. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 9. Eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues au sein d'un centre de rétention administrative et à leur situation de dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à dispenser les traitements et les soins appropriés à leur état de santé ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l'autorité publique crée une situation par laquelle une personne se trouve exposée à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la rétention portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que cette situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 10. L'hospitalisation en urgence de M. A B pendant sa rétention administrative et la chirurgie qu'il a subies constituent des circonstances de fait nouvelles. Par les témoignages de co-retenus qu'il produit, non contestés par l'administration à l'origine de la rétention, qui s'est abstenue de défendre, M. A B démontre être exposé à des restrictions importantes dans plusieurs gestes du quotidien, notamment intimes, et éprouver une souffrance physique importante. Selon le témoignage d'un médecin de ville contacté téléphoniquement, à qui il a été donné connaissance du bulletin d'hospitalisation de M. A B, celui-ci a besoin de soins de suite post-opératoire comprenant a minima des soins infirmiers pluri-quotidiens et des traitements analgésiques, ce que ne conteste pas davantage sérieusement l'administration. M. A B indique, sans être également contredit sur ce point, ne pas avoir, à son retour d'hospitalisation, fait l'objet d'un examen médical permettant de vérifier la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention. 11. Ces éléments permettent de révéler l'existence d'une situation médicale nouvelle pour l'intéressé particulièrement en raison des soins dont il doit bénéficier, alors qu'il n'apparaît pas, notamment à la lecture des pièces produites, que la poursuite de la rétention destinée à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement soit compatible avec l'état de santé de M. A B faisant suite à son hospitalisation. Cette circonstance apparaît de nature à faire craindre que l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. A B emporterait des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 12. Il y a lieu, par suite, de suspendre immédiatement, à notification de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A B fait l'objet, le temps nécessaire à la vérification de sa compatibilité avec son état de santé. A cette fin, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de faire procéder, sous 24 heures, à un examen médical permettant de vérifier la compatibilité de l'état de santé du requérant avec la poursuite de sa rétention. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet, dans l'hypothèse où cet examen concluait à cette compatibilité, de prendre immédiatement l'ensemble des mesures prescrites à l'issue de l'examen de M. A B. Il n'appartient pas au juge administratif, en revanche, d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention du requérant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, la légalité de cette décision ayant été confirmée par le juge des libertés et de la détention. Sur les frais liés à l'instance : 13. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros au profit de Me Cohen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 10 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français est suspendue le temps nécessaire à l'exécution des mesures ordonnées à l'article 3. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute Garonne de faire procéder, dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance, à un examen médical de M. A B destiné à vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et à déterminer, dans l'affirmative, les conditions dans lesquelles cette rétention pourra être poursuivie, et de mettre en œuvre, le cas échéant, les prescriptions qui auraient été émises. Article 4 : L'Etat versera à Me Cohen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cohen. Fait à Toulouse, le 10 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. MONY P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2204531_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel