TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204533_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cornut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de dessaisir de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et a invalidé son permis de chasse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer ses armes et son permis de chasse ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. En vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois à compter de sa notification. 3. M. B a formé le 5 avril 2022 une requête à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2022. Cette requête a déclenché le délai de deux mois mentionné au point précédent. Par suite, la présente requête, qui n'a été enregistrée que le 20 juillet 2022 est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 août 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204533
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204533_20220816
TA066 janvier 2026
DTA_2204533_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204533_20220816
Données disponibles
- Texte intégral