TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204533_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. E A, représenté D Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21260-2022 du 16 septembre 2022 D lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros D jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2022 à 11 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés, - et les observations de Me Rivière, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Un mémoire en défense, présenté D Me Cano pour le préfet de Mayotte, a été enregistré après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant comorien né le 28 décembre 2001 à Mutsamudu (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 D lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A a été exécutée le 17 septembre 2022, alors même qu'avait été introduit le présent recours et en violation, D conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits à l'appui du présent recours, que M. A séjourne de manière continue à Mayotte depuis septembre 2017, soit cinq ans alors qu'il est âgé de vingt ans. Il a obtenu le diplôme national du brevet série professionnelle en 2019 puis un premier certificat d'aptitude professionnelle en spécialité " Maintenance de bâtiments de collectivités " le 21 septembre 2021 et un second certificat d'aptitude professionnelle en spécialité " Electricien " en juin 2022. La promesse d'embauche établie D l'entreprise Baco Finition en août 2021 témoigne de sa capacité à s'insérer dans la société mahoraise au sein de laquelle il justifie en outre de liens privés et familiaux puisqu'il est le père d'un enfant né le 24 septembre 2021 à Mamoudzou, à l'entretien duquel il contribue dans la mesure de ses moyens, et que sa sœur et son frère, qui séjournent à Mayotte sous couvert respectivement d'une carte de séjour pluriannuelle et d'une carte de séjour temporaire, attestent de l'intensité des liens familiaux. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise D le préfet de Mayotte à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette atteinte à la situation du requérant est suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence, en l'absence de circonstances particulières, soit satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A et d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, enfin, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros D jour de retard. Sur les frais de l'instance : 7. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. A. Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 21260-2022 du 16 septembre 2022 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il est fait interdiction de retour sur le territoire français à M. A. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de M. A à Mayotte dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros D jour de retard. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour sous astreinte de 500 euros D jour de retard. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rivière, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Me Mélie Rivière et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204533_20220919
Données disponibles
- Texte intégral