TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2204533_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la société anonyme (SA) HLM Les Foyers, représentée par Me Bardet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018, à raison d'un bien immobilier situé à Concarneau (Finistère), pour un montant de 4 309 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / () ". 3. D'une part, si la requérante se prévaut d'une réclamation contentieuse, datée du 10 avril 2019, dirigée contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison d'un bien immobilier qu'elle détient à Concarneau, il n'est pas établi que cette réclamation ait été effectivement adressée à l'administration fiscale. Ainsi que le relève cette dernière, la requérante ne justifie, en particulier, ni d'un avis de réception postal du pli contenant une telle réclamation, ni d'un récépissé établi par l'administration fiscale contre remise de ce pli. 4. D'autre part, si la requérante se prévaut d'échanges de courriels avec l'administration fiscale, durant les années 2020 à 2022, au sujet d'un litige relatif des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de tels courriels, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme présentant le caractère de réclamations contentieuses dirigées contre les impositions en litige, n'ont pas été adressés au service dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 5. Ainsi, la présente requête n'a pas été précédée d'une réclamation contentieuse recevable. Elle est donc, elle-même, manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA HLM Les Foyers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA HLM Les Foyers et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2204533_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel