TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2204534_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la société Parc Eolien Guern, représentée par Me Schödel et Me Mery, de la société d'avocats Wenner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a décidé de retirer le certificat ouvrant droit à obligation d'achat d'électricité n° 143 qui lui avait été délivré le 7 décembre 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête. Le 3 janvier 2025, la société Parc Eolien Guern a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. Par une demande en date du 3 janvier 2025, la société Parc Éolien Guern a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, adressé à la requérante par l'application " Télérecours ", a été mis à sa disposition le 3 janvier 2025 et il en a été accusé réception le 9 janvier 2025 à 10h49. La société requérante n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par le tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc Eolien Guern,. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc Eolien Guern et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 28 février 2025 La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2204534_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel