TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204535_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bechir, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l' annulation de l' arrêté du préfet du Var du 20 mai 2022 qui l' oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, celle d'assurer sa défense devant le juge, sont caractérisées au regard de son placement en centre de rétention de Perpignan, qui vise à exécuter son éloignement, lequel est fondé sur des erreurs manifestes d'appréciation ;
- en effet, si le préfet se réfère à un arrêté du préfet de la Drome daté du 7 mai 2022 l' obligeant à quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans, cet arrêté a été annulé par jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble, et le préfet du Var mentionne à tort son entrée irrégulière en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L' article L511-1 du même code indique : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".Enfin l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les conclusions de M. A, ressortissant algérien qui, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, visent à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 20 mai 2022 qui l' oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans, excèdent le caractère provisoire des mesures susceptibles d' être ordonnées par le juge des référés. Elles sont, dès lors, manifestement irrecevables.
3. En outre, ces conclusions ont déjà été rejetées par jugement 2204361 rendu le 26 aout 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier. Et le requérant ne fait état d'aucune circonstance nouvelle qui serait de nature à faire obstacle à son éloignement.
4.Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il mentionne un arrêté d'éloignement daté du 7 mai 2022 du préfet de la Drome, lequel a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2021. Cependant, l'arrêté daté du 7 mai 2022 n'a été annulé que pour défaut de motivation, et sa mention par l'arrêté du préfet du Var n'est que surabondante. Si l'intéressé soutient aussi que le préfet du Var indique à tort qu'il est entré irrégulièrement en France, et s'il fait état d'un embarquement immédiat pour l'Algérie, ces faits, à les supposer établis, ne caractérisent pas d'atteinte grave et manifestement illégale portée aux droits de la défense devant le juge, alors que le requérant comme il a été dit a pu présenter devant ce tribunal deux requêtes contre l'arrêté du 20 mai 2022.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'annulation, manifestement irrecevables et infondées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault a justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 202Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204535_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA