TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204535_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Quévremont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 octobre 2022 portant refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; * La décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; * La décision méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé au Premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n°2204489 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande, par une ordonnance motivée, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 2004, a sollicité un certificat de résidence, à titre principal en se prévalant de sa vie privée et familiale, à titre subsidiaire en se prévalant de ses études. Par arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La double circonstance que Mme B, mineure jusqu'au 21 juillet 2022, pouvait jusqu'à cette date résider en France sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'elle a déposé sa première demande de titre de séjour dans les deux mois suivant l'acquisition de sa majorité, n'est pas de nature à faire regarder sa situation comme identique à celle d'un étranger auquel est opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour. La décision en litige refusant la délivrance d'un premier titre de séjour, la condition d'urgence ne peut être regardée comme nécessairement remplie. Si Mme B soutient également, pour démontrer que la condition d'urgence est remplie, que l'irrégularité de sa situation l'empêche de poursuivre sa scolarité à NEOMA BUSINESS SCHOOL, établissement dans lequel elle est inscrite depuis le 13 juillet 2022, elle n'en justifie pas. Si elle soutient également, dans le même objectif, qu'un stage est prévu à la fin du mois de novembre, elle n'établit ni l'existence dudit stage, ni, en tout état de cause, qu'il ne serait pas accessible à une personne non pourvue d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que Mme B dispose de moyens d'existence suffisants en France et ne peut être éloignée tant que le Tribunal n'a pas statué sur sa requête au fond dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 2022, la situation de l'intéressée ne fait pas apparaître de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 15 novembre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2204535_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel