TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204537_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap en vue de l'aménagement de son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".. 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2204537_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel