TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204540_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande portant pour " Objet : Demande d'avis concernant un malentendu administratif à caractère environnemental ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Dans sa requête intitulée " Objet : Demande d'avis concernant un malentendu administratif à caractère environnemental ", M. B s'adresse au tribunal, selon ses propres termes, " afin d'éclaircir un différend concernant l'installation récente d'une ligne aérienne à fibre optique en milieu naturel protégé ". 4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Or la requête de M. B ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir, et ne sollicite pas non plus l'indemnisation d'un préjudice ou une quelconque somme d'argent. M. B se borne à demander un avis sur une situation qu'il estime anormale et, à supposer qu'il puisse être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin à celle-ci, il n'appartient à la juridiction ni de donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni de se substituer à l'administration compétente ou de lui adresser des injonctions hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 8 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204540_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel