TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204541_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 10 juin 2022, la commune de Milly-la-Forêt, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler les délibérations nos18-2022, 19-2022, 20-2022, 21-2022, 22-2022, 25-2022, 26-2022, 27-2022, 28-2022, 29-2022, 30-2022, 31-2022, 32-2022, 33-2022, 34-2022, 35-2022, 36-2022, 37-2022, 38-2022, 39-2022, 40-2022, 41-2022, 42-2022, 43-2022, 46-2022, 47-2022 votées par le conseil communautaire de la communauté de communes des 2 Vallées le 12 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la communauté de communes des 2 Vallées, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de donner acte du désistement de la commune de Milly-la-Forêt, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2204542 du 13 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2204542, présentée par la commune de Milly-la-Forêt et tendant à la suspension de l'exécution des délibérations attaquées, a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2022, au motif qu'aucun des moyens qui y étaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La commune de Milly-la-Forêt a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée le 25 août 2022 à son maire par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour-même, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la commune de Milly-la-Forêt doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des 2 Vallées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Milly-la-Forêt. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des 2 Vallées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Milly-la-Forêt et à la communauté de communes des 2 Vallées. Fait à Versailles, le 14 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2204541_20230414
Données disponibles
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