TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204544_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Delmouly ont demandé au tribunal, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Caudecoste et à l'agglomération d'Agen de réaliser à leurs frais les travaux de réparation de la canalisation raccordant les installations sanitaires de leur habitation au réseau public d'assainissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Caudecoste et l'agglomération d'Agen à leur allouer solidairement une somme de 2 924,40 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis réalisé et la date du jugement à intervenir à titre d'indemnité représentative du coût des travaux de réparation et, en tout état de cause, de condamner solidairement ces deux collectivités à leur allouer les sommes de 4 000 euros et 305 euros en réparation du préjudice de jouissance et des frais de curage et de débouchage qu'ils estiment avoir subis, une somme de 3 975 euros en remboursement des dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils ont soutenu que la responsabilité de la commune de Caudecoste et de l'agglomération d'Agen est engagée même sans faute, à raison de l'endommagement de la canalisation privée qu'ils ont subi du fait de travaux de réfection de la voirie. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Caudecoste représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête, en faisant valoir qu'ils ont réglé leur différend par voie transactionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. et Mme A et C B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Caudecoste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caudecoste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Caudecoste et à l'agglomération d'Agen. Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre B. D La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2204544_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel