TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204545_20230221
- Date
- 21 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de 133,50 euros de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Une demande de régularisation a été adressée le 17 novembre 2022 à Mme A demandant dans un délai d'un mois, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Dans sa requête, la requérante se borne à se prévaloir du caractère injustifié de la créance de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime qui résulterait d'une erreur de calcul. Les allégations de la requérante n'étant manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle a été invitée, par une demande de régularisation du 17 novembre 2022, à expliciter et à compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai d'un mois sous peine de rejet de la requête par voie d'ordonnance. Cette demande de régularisation, reçue par Mme A le 17 novembre 2022, est restée sans réponse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 février 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2204545
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2204545_20230221
Données disponibles
- Texte intégral