TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204548_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A D demande au tribunal d'annuler l'appréciation de l'examinateur en date du 7 juin 2022 émise à l'issue de l'épreuve pratique pour l'obtention de son permis de conduire de catégorie " B " et portant la mention " Bilan : Insuffisant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. L'article R. 221-1 du code de la route dispose que : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". L'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 dispose que : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité. () / Le respect des dispositions du code de la route ; () ". Aux termes de l'article 27 du même arrêté : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. () Sans préjudice de cette définition, l'erreur éliminatoire est également constituée si le candidat commet l'une des infractions suivantes : () Franchissement d'une ligne continue (R. 412-19) ; () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. 3. M. A D s'est présenté le 7 juin 2022 à l'épreuve pratique du permis de conduire à Saint-Priest. En contestant l'appréciation de l'examinateur selon laquelle il aurait franchi une ligne continue et en se prévalant de ce que les indications de ce dernier étaient imprécises, M. A D n'invoque qu'un moyen inopérant. Par suite, la requête de M. A D qui ne comporte qu'un moyen inopérant est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2204548_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel