TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204548_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président de l'université Toulouse 1 Capitole a refusé son admission en 1ère année de master mention " droit notarial " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse 1 Capitole de procéder à son inscription dans le master mention " droit notarial ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 mars 2023, l'université Toulouse 1 Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 1er septembre 2022, sous le n° 2204536 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Toulouse 1 Capitole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'université Toulouse 1 Capitole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Toulouse 1 Capitole. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2204548_20230725
Données disponibles
- Texte intégral