TA06Tribunal Administratif de NiceRenvoi
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204549_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par quelques pièces éparses, enregistrées le 22 septembre 2022, et en l'absence de tout mémoire introductif d'instance, Mme B E et M. A D peuvent être regardés comme contestant devant le tribunal une décision par laquelle, le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes aurait rejeté leur demande d'attribution, au profit de leur enfant mineur, C D, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 4.Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus, applicables depuis le 1er janvier 2020, qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme E et de M. D relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5.Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 6.En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre sans délai au pôle social du tribunal de judiciaire de Nice la requête de Mme E et de M. D relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'attribution de la carte mobilité inclusion. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme E et de M. D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. A D et au tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 20 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2204549_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel