TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204551_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, l'association syndicale libre du Pré O, M. C B, M. N K, M. L H, M. et Mme M D, M. A J, M. G et Mme F E, représentés par Me Bach, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de Mérignac a délivré à la société PROGEFIM un permis d'aménager 5 lots à bâtir à destination d'habitat individuel sur les parcelles cadastrées n° 281 DR 495 et n° 281 DR 592, situées 18 allée O ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la maire de Mérignac a rejeté leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 3.1 du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le projet porte sur un terrain enclavé ne disposant d'aucune desserte sur la voie publique ; l'association syndicale libre du Pré O n'a pas accordé de servitude de passage au pétitionnaire sur sa propriété privée et le pétitionnaire ne justifie d'aucun titre ou décision de justice constitutif d'une telle servitude ; - l'allée du pré O, utilisée par les propriétaires des 11 lots du lotissement du Pré O est trop étroite pour supporter une augmentation de 50 % de la circulation ; le projet, qui entraine des risques pour la sécurité publique, aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Mérignac, représentée par Me Cazacarra conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête, introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, non communiqué, la société anonyme PROGEFIM, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention du jugement judiciaire, et de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit en outre que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". L'article A. 424-17 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats d'huissier des 25 février, 29 mars et 28 avril 2022 produits en défense, que le permis d'aménager contesté, délivré le 16 février 2022 à la société PROGEFIM par le maire de Mérignac, a fait l'objet d'un affichage sur un panneau rectangulaire d'une dimension correspondant au format légal disposé en bordure de l'allée du Pré O, qui comportait l'ensemble des mentions réglementaires requises, notamment celles figurant à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. Il était aisément visible et lisible depuis cette allée et respectait ainsi les prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Aucun élément n'est apporté par les requérants qui serait de nature à contredire la continuité et la régularité de cet affichage pendant une période deux mois consécutifs, et le permis de construire contesté doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 25 février 2022 et de façon continue jusqu'au 28 avril 2022 suivant. Si le délai de recours contentieux a été prorogé par l'introduction d'un recours gracieux adressé par les requérants le 11 avril 2022, le maire de Mérignac l'a rejeté par une décision du 10 juin régulièrement notifiée le 20 juin 2022. Dans ces conditions, la requête introduite le 23 août 2022, après l'expiration, le 22 août, du délai de recours contentieux, est tardive en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Elle est par suite manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la société PROGEFIM d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'association syndicale libre du Pré O, M. C B, M. N K, M. L H, M. et Mme M D, M. A J, M. et Mme G E verseront ensemble à la société PROGEFIM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre du Pré O, à M. C B, à M. N K, à M. L H, à M. et Mme M D, à M. A J, à M. et Mme G E, à la commune de Mérignac et à la société PROGEFIM. Fait à Bordeaux le 8 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2204551_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel