TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204555_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Renault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2022 aux fins d'exécution du jugement rendu par le juge judiciaire le 28 février 2022 de l'expulser de son logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure au 15 septembre 2022 alors qu'elle se trouve dans une situation précaire au regard de sa situation familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que le préfet de l'Hérault n'a pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation de la requérante et ne l'a pas non plus informée de sa possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ; la décision attaquée méconnaît l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où il n'est pas établi que l'huissier de justice a effectué les diligences mentionnées à cet article et il n'est pas fait état des difficultés auxquelles celui-ci a été confrontées, nécessitant le concours de la force publique ; elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences, sur sa situation personnelle et familiale, de l'expulsion de son logement : le préfet n'a effectivement pas tenu compte de sa situation familiale, alors qu'elle est enceinte et mère de deux enfants mineurs, ni de l'impossibilité pour elle de trouver un logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 28 février 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2019 entre ACM Habitat et Mme A concernant l'immeuble situé et a mis en demeure la requérante de quitter les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir quitté les lieux. Il précise que si celle-ci n'a pas quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique. Ce jugement a été notifié à la requérante le 8 mars 2022. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2022 aux fins d'exécution du jugement rendu par le juge judiciaire le 28 février 2022. Par la présente requête en référé, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que le court délai octroyé par le juge judiciaire pour quitter son logement ne lui a pas permis de trouver un logement de remplacement, compte tenu de ses ressources ainsi que de sa situation familiale, mère de deux enfants mineurs et enceinte de son troisième enfant et que l'exécution de la mesure d'expulsion perturbera la scolarité de ses deux enfants. Il résulte cependant de l'instruction que le juge judiciaire a prononcé la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2019 entre ACM Habitat et la requérante pour manquement répété de cette dernière à son obligation de jouir paisiblement du logement, par suite des très nombreuses nuisances sonores commises par cette dernière et ses enfants au cours des années 2020 et 2021. En l'espèce, compte tenu notamment de l'intérêt public qui s'attache, pour les autres résidents de l'immeuble qu'elle occupe, à ce que son expulsion dudit logement soit exécutée, les circonstances ainsi invoquées par Mme A, relatives à sa situation financière et familiale ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à l'office public de l'habitat de Montpellier Méditerranée métropole ACM Habitat. Fait à Montpellier, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 septembre 202La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204555_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA