TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204558_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, la société à responsabilité limitée " Delta Sirti ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Parracone, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 445 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 084000 023 075 006 179944 2022 0018793 émis le 23 mars 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La société à responsabilité limitée " Delta Sirti " demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 445 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 084000 023 075 006 179944 2022 0018793, émis le 23 mars 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive. 3. Il est constant que, par un jugement n°2204557 du 13 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a déjà statué sur la présente demande de décharge de la société requérante. Par suite, la présente requête ayant manifestement perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société à responsabilité limitée Delta Sirti. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Delta Sirti et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Fait à Nice, le 3 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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TA063 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204558_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2204558_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel