TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204559_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, et la production de pièce complémentaire enregistrée le 24 août 2022, M. B C, représenté par Me Dahan, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 juin 2022, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens. Il soutient que : - il est aujourd'hui suspendu sans solde ; si son employeur de longue date aurait pu rompre le contrat de travail, il a choisi la suspension sans solde dans l'espoir d'un prompt rétablissement de la situation de son employé ; il ne peut prétendre à aucun droit au chômage ou allocation solidaire ; depuis la suspension, ses bulletins de salaire font apparaître des revenus mensuels d'un montant de 10,34 euros par mois ; il ne dispose d'aucune épargne et d'aucun patrimoine susceptibles de palier cette brutale perte de revenus ; il est père de famille et verse pour ses deux enfants une pension alimentaire d'un montant total de 200 euros par mois ; dans ces conditions, il se retrouve placé dans une situation de précarité extrêmement préoccupante ; il ne parvient à survivre, que grâce à la solidarité de ses proches, qui n'est ni suffisante ni infinie ; la décision litigieuse porte donc une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - la décision n'est fondée que sur des mises en cause, pour certaines anciennes pour lesquelles il a été mis hors de cause ; ces faits étaient au demeurant connus de l'auteur de la décision lors de l'octroi initial de la carte professionnelle, il y a plusieurs années ; la mise en cause récente n'a pas donné lieu à condamnation pénale ; - la présentation de la situation, dans la décision attaquée, est erronée ; si la matérialité des faits n'a pas été contestée, la procédure est encore en cours ; la qualification de l'infraction d'usurpation d'identité est donc à vérifier ; si la procédure devait aboutir à une condamnation cela serait dans le cadre d'une composition pénale, ce qui atteste du caractère peu grave des faits ; même dans cette hypothèse qui n'est pas avérée, l'autorité administrative est tenue de prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits reprochés, lesquels interviennent dans le cadre d'un différend au sein d'un couple et ne seraient pas de nature à fonder la décision contestée ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; en tirant des conclusions quant à sa probité de mises en cause, et particulièrement de mises en cause classées, l'acte litigieux est entaché d'une illégalité certaine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2204531 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, agent de sécurité, employé de la société Drakkar Protection Sécurité depuis le 9 juin 2017, demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022, par laquelle le délégué territorial adjoint, pour le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque l'urgence le justifie, une décision administrative dont la demande contentieuse d'annulation est soumise à recours administratif préalable obligatoire peut, une fois opérée la saisine de l'autorité chargée de se prononcer sur ce recours administratif et sans attendre qu'il y ait été statué, faire l'objet d'une demande de suspension en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette faculté suppose toutefois que l'intéressé justifie de l'exercice effectif de ce recours administratif préalable obligatoire. 4. Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : " Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :/ 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;/ 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ; () /Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité. " et de l'article L. 633-3 du même code : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". L'article R.633-9 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. /Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ". 5. Il résulte, en premier lieu, des dispositions du code de la sécurité intérieure qui précèdent, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le délégué territorial adjoint, pour le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, à laquelle doit nécessairement se substituer la décision prise sur le recours préalable obligatoire sont irrecevables. 6. En second lieu, le requérant produit à l'appui de la présente requête une copie du texte d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 16 août 2022 contre la décision de rejet de sa demande d'agrément d'agent de sécurité. Toutefois, il n'établit pas que ce recours a été effectivement reçu. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'a encore été prise suite au recours préalable de M. C. En l'absence de décision, le requérant n'est, par suite, pas fondé à en demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Au surplus, si M. C se prévaut de sa situation financière et des difficultés qu'il va rencontrer pour subvenir à ses besoins, les pièces produites sont insuffisantes pour établir la situation de précarité alléguée. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant suffisamment de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier en urgence de la mesure de suspension sollicitée, sans attendre la décision sur le recours préalable obligatoire exercé par l'intéressé le 16 août 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera transmise au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 25 août 2022. La juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204559_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA