TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204559_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été éloigné avant la tenue de l'audience et le préfet de Mayotte a méconnu son droit à un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas d'injonction de retour, de le lui accorder un délai d'au moins 21 jours. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - en cas d'injonction de retour, un délai d'au moins 21 jours devra être accordé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2022 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. E étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - et les observations de Me Mohamed pour M. A B ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 7 septembre 1990 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B a été exécutée le 19 septembre 2022, alors même qu'il avait introduit le présent recours et en violation, par conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A B soutient vivre avec Mme D F, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de séjour pluri annuelle, l'enfant français de celle-ci né le 12 décembre 2003 d'une précédente union, ainsi que leur enfant C né le 12 août 2014, et s'occuper de l'entretien et de l'éducation de ces enfants, ni l'instruction ni les déclarations faites à l'audience ne permettent de l'établir. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 6. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 7. Il suit de là que le surplus de ses conclusions aux fins de suspension doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait à M. A B obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204559_20220919
Données disponibles
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