TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204560_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire d'Hersin-Coupigny d'édicter un arrêté prononçant sa retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hersin-Coupigny le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la commune applique, dans les faits, l'avis émis par la commission de réforme tendant au placement de l'intéressée en retraite pour invalidité, mais sans avoir édicté d'arrêté en ce sens ; en l'absence de cet arrêté, elle ne peut contester son placement en retraite pour invalidité alors que sa situation financière est préoccupante, étant placée à demi-traitement depuis octobre 2021 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de contester son placement en retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune d'Hersin-Coupigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2013, le maire d'Hersin-Coupigny a nommé Mme B, en qualité de stagiaire, dans le cadre d'emploi des agents spécialisés des écoles maternelles, à compter de la même date. Par un arrêté du 14 avril 2014, la même autorité a titularisé l'intéressée à compter du 1er avril 2014. Après avoir été placée en congé de maladie, elle a été déclarée inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions par le comité médical le 6 décembre 2018. Par une lettre du 2 janvier 2019 Mme B a sollicité son reclassement. Par une lettre du 28 février 2019, le maire a répondu à l'intéressée qu'aucun poste vacant n'est disponible au sein de la commune, et l'a informée de ce qu'il a saisi le centre de gestion afin qu'il consulte l'ensemble des collectivités adhérentes au sujet d'une éventuelle vacance d'un poste compatible avec son état de santé. Par une lettre du 16 janvier 2020, Mme B a de nouveau sollicité son reclassement. Par une lettre du 12 février 2020, le maire a répondu que des démarches en vue de ce reclassement ont été accomplies, au sein de la commune mais aussi au sein des collectivités du département du Pas-de-Calais, et informé l'intéressée de ce qu'il saisit le comité médical dans le cadre d'une procédure simplifiée au motif d'une mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du maire du 5 mai 2021, Mme B a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 30 avril 2021, et, par un arrêté du 26 octobre 2021, elle a de nouveau été placée dans cette même position, avec maintien du demi-traitement dans l'attente de la décision d'admission à la retraite pour invalidité, à compter du 1er novembre 2021. Lors de sa séance du 21 janvier 2022, la commission de réforme, estimant l'intéressée " inapte de manière absolue et définitive à toutes les fonctions ", a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité. Par une lettre du 6 avril 2022, Mme B a demandé au maire d'édicter et de lui transmettre un arrêté la plaçant à la retraite pour invalidité. Le maire a, par une lettre du 19 avril 2022, répondu négativement à cette demande, en relevant en particulier qu'un tel arrêté ne pourra être édicté qu'après l'avis favorable émis par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'édicter un arrêté prononçant sa retraite pour invalidité.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La mesure sollicitée par Mme B ne tend pas à la communication d'une décision qui aurait déjà été édictée, mais à l'édiction d'une décision. Or, cette mesure ne présente pas un caractère provisoire. En outre, et ainsi qu'il a été indiqué au point 1, Mme B a demandé au maire, par une lettre du 6 avril 2022, l'édiction et la transmission d'un arrêté prononçant sa retraite pour invalidité, de sorte que la mesure sollicitée tend à faire obstacle à l'exécution de la décision rejetant cette demande. En tout état de cause, Mme B se borne à relever que sa situation financière est préoccupante du fait de son passage à demi-traitement depuis octobre 2021. Cette allégation, insuffisamment circonstanciée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Hersin-Coupigny.
Fait à Lille, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204560_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA