TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204560_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme D B, représentée A Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour prononcées à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'elle a été placé en centre de rétention administrative. A un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté A le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a aucune urgence à statuer concernant l'interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait aucune liberté fondamentale. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2022 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Me Ahamada, représentant Mme D B, qui soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en éloignant Mme D B alors que le juge des référés était saisi et que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français doit être suspendue ; - Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a, le 18 septembre 2022, fait obligation à Mme D B de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B D a été exécutée le 19 septembre 2022, alors même qu'elle avait introduit le présent recours et en violation, A conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'injonction de retour et l'interdiction de retour : 4. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée A une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise A des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'alors même que Mme D B avait saisi le tribunal administratif en application des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 septembre 2022, et que le greffe du tribunal avait informé le centre de rétention administrative de l'introduction de la requête, les services de la police aux frontières ont procédé à son éloignement forcé en direction des Comores dans les heures qui ont suivi, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique ni n'ait statué sur la demande, en violation flagrante des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'instruction d'autre part et des précisions apportées à l'audience A le conseil de Mme D B que celle-ci, née le 21 janvier 1987, est mère de 7 enfants nés à Mayotte entre 2007 et 2018, dont 5 sont régulièrement scolarisés à Mayotte depuis de nombreuses années. Mme D B, qui élève seule ses enfants a été privée de la possibilité de se présenter à l'audience et de produire des pièces supplémentaires, justifie de l'ancienneté de sa présence et de la fixation de sa vie privée et familiale à Mayotte. Eu égard au sérieux de ces éléments, à son ancienneté de séjour et à la constitution de sa vie privée et familiale à Mayotte, Mme D B est fondée à soutenir que son éloignement forcé du territoire national A le préfet de Mayotte et l'interdiction de retour prise à son encontre ont porté et continuent de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Cet éloignement forcé intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif ainsi que cette interdiction de retour portent A eux-mêmes une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d'urgence soit, en l'absence de circonstances particulières, satisfaite. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension des effets de l'interdiction de retour faite à Mme D B et d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. D B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Mayotte ne pouvant utilement se prévaloir, à cet égard, des difficultés qu'il rencontrera pour exécuter cette injonction dès lors qu'il est seul responsable de la violation des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 2 et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il y a lieu, enfin, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros A jour de retard. Sur les frais relatifs au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait à Mme D B obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du 18 septembre 2022 du préfet de Mayotte est suspendu en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme D B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme D B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour à Mayotte. Le préfet de Mayotte justifiera auprès du tribunal, dans le même délai, des démarches accomplies auprès des autorités consulaires françaises aux Comores. Article 4 : Une astreinte de 500 euros A jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l'article 3. Article 5 : L'Etat versera à Mme D B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204560_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel