TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204561_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme D E demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé d'affecter son fils A en première au lycée Michel Montaigne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'affecter son fils A au lycée Michel Montaigne. Elle soutient que : - ses deux fils et elle-même sont domiciliés depuis septembre 2010 ; en raisons d'organisation de ses nombreux déplacements professionnels, son fils (/C)A (/C)a fait son année de seconde 2021-2022 au lycée Sud des Landes à Saint-Vincent- de-Tyrosse ; elle a depuis pu s'organiser en télétravail à son domicile et a fait une demande de changement d'établissement afin qu'Enzo puisse intégrer le lycée Michel Montaigne qui est le lycée de secteur où son frère ainé a suivi sa scolarité ; le 3 juillet, A a subi une agression importante entrainant certaines conséquences physiques et psychologiques, à l'origine d'une enquête en cours ; il a donc besoin d'être épaulé durant cette période, ce que font Gauthier Massol, son meilleur ami, et ses autres amis d'enfance, scolarisés au lycée Montaigne ; - au vu de cette situation, les deux conditions pour obtenir la suspension de la décision sont remplies ; il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, car le délai de traitement au fond devant la juridiction administrative est incompatible avec la date de la rentrée scolaire, prévue le 1er septembre 2022 ; son fils est très angoissé à l'idée de ne pas intégrer son lycée de secteur ; - le refus d'affectation pour faute de place est contraire à l'article D. 211-11 du code de l'éducation ; son fils est prioritaire par rapport aux élèves dont le domicile se trouve hors de la zone de desserte de l'établissement ; le manque de place n'est pas justifié par des éléments chiffrés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2204547 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 21 juillet 2022, la requérante a été informée de ce que le jeune A était affecté au lycée Camille Jullian à Bordeaux, au motif de l'absence de place dans le lycée Michel Montaigne. Par la présente requête, Mme E demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 5. Pour justifier que la condition relative à l'urgence est établie, la requérante soutient que le lycée Michel Montaigne est celui dans lequel le frère ainé d'Enzo a suivi sa scolarité, que celui-ci a besoin d'être " épaulé " par ses plus proches amis, scolarisés dans cet établissement, à la suite d'une agression physique dont il a été victime lors d'une fête dans la nuit du 2 au 3 juillet 2022. Toutefois, il est constant , et que l'obligation scolaire et le principe de continuité pédagogique sont respectés. Les pièces produites sont insuffisantes pour caractériser le préjudice subi par le fils de la requérante du fait du refus d'affectation au lycée Michel Montaigne. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l'affectation du fils de la requérante dans un lycée autre que celui du secteur, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée comme établie. 6. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 25 août 2022. La juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204561_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA