TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204566_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Alexandre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire et l'a soumis à une visite médicale à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 1er juillet 2022 à 16h50 à Dingsheim, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la mesure de suspension de son permis de conduire affecte gravement sa situation professionnelle et que les impératifs de sécurité routière ne justifient pas la mesure contestée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : incompétence du signataire de l'acte attaqué, non-respect de la procédure contradictoire, erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204565, enregistrée le 13 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 susmentionné. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire et l'a soumis à une visite médicale à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 1er juillet 2022 à 16h50 à Dingsheim, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, fait valoir que le défaut de permis de conduire l'empêche de poursuivre son activité professionnelle de gérant d'une société employant environ trois cents personnes dans plusieurs pays. Toutefois, la décision en litige répond, eu égard à l'importance du dépassement de la vitesse autorisée (vitesse retenue de 160 km/h pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h) commis le 1er juillet 2022 et au danger qui s'y attache, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions susmentionnées à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2204566_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel