TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204568_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dupy, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il exerce la profession de jardinier en autoentrepreneur et qu'il lui est impossible, compte tenu du matériel nécessaire à transporter pour exercer son emploi, d'utiliser les transports en commun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne sera entendu que le 27 septembre 2022, qu'il ne sera alors plus possible de procéder à une analyse sanguine pertinente et qu'aucune procédure de vérification du test de dépistage en bord de route ne lui a été notifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2204569 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 août 2022 à 21h38, M. A, domicilié à Peymeinade, a fait l'objet d'un contrôle sur la commune de Guillaumes qui a permis d'établir l'usage de stupéfiants alors qu'il conduisait un véhicule. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à faire valoir qu'il exerce la profession de jardinier en autoentrepreneur et qu'il lui est impossible, compte tenu du matériel nécessaire à transporter pour exercer son emploi, d'utiliser les transports en commun. Toutefois, il ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'une seule pièce, soit un avis d'impôt établi en 2022 indiquant qu'il a déclaré en 2021 des revenus industriels et commerciaux, au titre du régime microentreprise, pour 31 576 euros. Cette pièce ne suffit pas à établir que l'exécution de la décision contestée affecte de manière grave et immédiate la situation professionnelle du requérant. Il n'apporte pas ainsi de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204568_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA