TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204569_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B C, représenté par la SELARL Debuyser-Ploux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 039 22 00045 du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau a accordé à Mme A un permis de construire en vue de la surélévation et de la modification de la véranda, des façades et de la toiture de la maison d'habitation située 27 boulevard Katerine Wylie ; 2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - les demandes de régularisation adressées le 9 septembre 2022 au conseil de M. C et leur accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'était pas accompagnée du titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien, pas plus que de la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Concarneau et à la titulaire du permis de construire, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. Deux demandes de régularisation ont été adressées à ces fins par le greffe du tribunal le 9 septembre 2022. Les accusés de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionnent que ces courriers du greffe ont été reçus par le conseil de M. C le 9 septembre 2022 à 11 heures et 31 minutes. 5. En dépit de ces demandes de régularisation le conseil de M. C n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni son acte de propriété ni aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien, ni la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Concarneau et à la titulaire du permis de construire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Rennes, le 17 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2204569_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel