TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204571_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 30 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, en application de l'article L. 911-1 du code précité, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en vertu de l'article L. 911-3 dudit code ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Gironde, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par lettre du 14 septembre 2022, le tribunal a demandé à M. A, par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. M. A a été invité par lettre dématérialisée en date du 14 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête. Celui-ci n'a jamais accusé réception de cette transmission électronique sur son compte Télérecours. En l'absence de réponse dans le délai prévu, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de la requête n° 2204571. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N° 22204571
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TA3310 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2204571_20221010
Données disponibles
- Texte intégral