TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204575_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de l'établissement public administratif Voies navigables de France, ordonné une expertise, confiée à Mme A C, portant sur le désordre affectant les réseaux d'eaux industrielles et d'eaux incendie survenus suite aux travaux d'extension du Slipway d'Arles. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la société Voies Navigables de France, représentée par Me Clarisse David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la compagnie nationale du Rhône et de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée à la société anonyme (SA) de la Cale de Halage d'Arles, à la société Intervia Etudes, à la société Guintoli, à la société Masoni, à la société Crozel TP, à la société Construction Electrotechnique du Sud, à la société EHTP, à la société Can, à la société NGE génie civil et à la société compagnie nationale du Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 juillet 2022, désignant Mme A C en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension de l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la compagnie nationale du Rhône présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Mme A C, par l'ordonnance susvisée du 12 juillet 2022, lui soit étendue. Sur les dépens : 3. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 12 juillet 2022 est étendue à la compagnie nationale du Rhône. Article 2 : Le surplus des conclusion de la société Voies Navigables de France est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Voies Navigables de France, à la société anonyme (SA) de la Cale de Halage d'Arles, à la société Intervia Etudes, à la société Guintoli, à la société Masoni, à la société Crozel TP, à la société Construction Electrotechnique du Sud, à la société EHTP, à la société Can, à la société NGE génie civil, à la Compagnie Nationale du Rhône et à Mme A C, expert. Fait à Marseille, le 20 septembre 202La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2204575
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204575_20220920
TA4525 septembre 2025
DTA_2204575_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2204575_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel