TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204576_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B transmet notamment au tribunal une décision en date du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 995 euros, la copie d'une demande de remise de dette effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Ain suite à la notification d'une dette en date du 16 avril 2022, ainsi que l'accusé réception d'un recours administratif préalable obligatoire déposé le 5 mai 2022 devant le président du conseil départemental de l'Ain. Par un courrier du 22 juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. B, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 772-7 : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 22 juin 2022 qui lui a été adressée par pli recommandé régulièrement présenté le 24 juin 2022 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 12 juillet 2022, M. B, qui n'a ni retourné le formulaire, ni transmis un mémoire comportant l'exposé de faits, moyens et conclusions dans le délai qui lui était imparti, s'est borné à transmettre au tribunal administratif une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ain en date du 12 avril 2022 ainsi que la copie d'une demande de remise de dettes et l'accusé réception du recours administratif préalable obligatoire exercé devant le président du conseil départemental le 5 mai 2022. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 3 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2204576_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel