TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204577_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 21 février 2022 par laquelle la commission nationale d 'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours formé contre la décision du 14 décembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est lui refusant l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée et lui a refusé ainsi de lui accorder cette autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 dudit code dans sa rédaction applicable: " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ()". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 décembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est a refusé à M. A l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Le requérant a, conformément aux dispositions des articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure cités ci-dessus, formé contre cette décision un recours administratif préalable, reçu le 21 décembre 2021, devant la commission nationale et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Cette commission a adressé à M. A, le 3 février 2022, l'accusé de réception de cette réclamation prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration qui comportait les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code soit la date de réception de la demande qui était le 21 décembre 2021, la date à laquelle une décision implicite était réputée rejetée qui était le 21 février 2022, et la mention des voies et délais de recours pour contester cette décision implicite, ces délais de recours étant ainsi opposables à l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2022, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être, par suite, rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 1er juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, J. Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2204577_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel