TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204577_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme contestant le refus d'occupation du domaine public opposé par le maire de la commune de Balaruc-Les-Bains en vue de l'installation d'une cabane de vente et dégustation de coquillages située avenue du bassin du Thau.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Balaruc-Les-Bains lui a refusé l'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un kiosque à coquillages, M. C n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Et de pièces complémentaires produite à l'appui de la requête, ne peuvent être regardées comme comportant des moyens opérants. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Balaruc-Les-Bains.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2023.
La greffière,
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2204577_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel