TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204577_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022 et 5 et 22 mai 2023, Mme D B veuve C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de M. A C. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la Caisse des dépôt et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour rejeter, par la décision attaquée du 26 octobre 2021, la demande de Mme A B tendant au bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de M. C, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s'est fondée sur le motif tiré de ce que " aucune notion de mariage n'a été notifiée sur l'acte de naissance du défunt ". En se bornant à soutenir qu'elle s'est mariée au Comores à M. C, que celui-ci n'a pas eu le temps de se rendre en mairie pour en faire mention sur son acte de naissance et qu'ils avaient entamé des démarches pour la transcription de leur mariage à l'état civil français, d'une part, et qu'elle est présente depuis plus de vingt ans sur le territoire, Mme A B présente des moyens qui sont manifestement inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B veuve C et à la Caisse des dépôt et consignations. Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2204577_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel