TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204579_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner ensemble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 14 février 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé la validation de périodes pour sa retraite et la suspension de la décision du 7 mai 2022 par laquelle la CNRACL a rejeté le recours administratif qu'elle avait formé le 2 mars 2022 contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de reprendre l'instruction de sa demande et de lui proposer un devis lui permettant d'étudier les impacts sur sa pension de retraite, et ce, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence se trouve remplie dès lors que les décisions de la CNRACL la privent de la possibilité de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur ; - ces refus la mettent dans l'incapacité de mener à bien des travaux au niveau de la toiture de son habitation ; - les décisions attaquées émanent d'une autorité incompétente ; - la décision du 14 février 2022 est dépourvue de la signature de son auteur ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la CNRACL a décidé autoritairement de clôturer son dossier ; - la CNRACL s'est livrée à une interprétation non conforme des dispositions des articles 7 et 50 du décret du 26 décembre 2003 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais explicitement renoncé à sa demande de revalorisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2022 sous le numéro 2203791 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions, d'une part du 14 février 2022, par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé la validation de périodes pour sa retraite et d'autre part, du 7 mai 2022 par laquelle la CNRACL a rejeté le recours administratif qu'elle avait formé le contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Mme B, pour tenter d'établir l'existence d'une situation d'urgence, se limite à faire valoir que sa situation financière, du fait du refus opposé par la CNRACL à sa demande de revalorisation de pension, la place dans une situation financière qui la met dans l'incapacité de faire procéder aux réparations que nécessiterait le toit de sa maison d'habitation. Elle ne produit toutefois au soutien de ces allégations aucun document établissant la nécessité d'opérer à brève échéance de tels travaux sans qu'aucune alternative ne puisse par ailleurs être envisagée, se limitant à produire un devis. Elle ne fournit pas davantage d'éléments de nature à établir que seule la revalorisation demandée de sa pension de retraite serait à même de pouvoir lui permettre d'assumer le coût des travaux, à supposer ceux-ci nécessaires, en s'abstenant en particulier de fournir des informations sur les ressources financières dont dispose son ménage. Mme B, dans de telles conditions, ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence nécessaire à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice. Ses conclusions à fins de suspension, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie pour information en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulouse, le 19 août 2022. Le juge des référés, A. MONY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2204579_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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