TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204579_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D C, représenté A Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 21541/2022 du 19 septembre 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'il a été placé en centre de rétention administrative. A un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté A le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - les autres moyens soulevés sont inopérants. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 septembre 2022 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de M. D C ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a, le 19 septembre 2022, fait obligation à M. D C de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que M. D C, ressortissant comorien né le 14 septembre 1987, réside à Mayotte de manière continue depuis plusieurs années. Contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans la décision d'éloignement, M. D C a tenté de régulariser sa situation et a déposé à cet effet une demande de titre de séjour, pour laquelle d'une part, il s'est vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 11 novembre 2022 et d'autre part, un rendez-vous a été fixé le 3 novembre 2022 A le préfet de Mayotte pour examiner sa demande. Il résulte en outre de l'instruction que M. D C est père de quatre enfants nés en 2017, 2019 et 2020, dont deux sont scolarisés, et dont il justifie s'occuper avec sa compagne, laquelle, précédemment titulaire d'un titre de séjour, en a demandé le renouvellement. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, sa suspension. 6. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D C une autorisation provisoire de séjour, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, celui-ci est titulaire d'une telle autorisation valable jusqu'au 11 novembre 2022. Sur les frais relatifs au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 19 septembre 2022 A lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D C de quitter le territoire français sans délai sont suspendus. Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204579
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2204579_20220920
Données disponibles
- Texte intégral