TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204580_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A C doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale et demande que son mémoire de pratique professionnelle soit réexaminé par un autre jury à l'écrit et à l'oral. Elle soutient que s'agissant de son mémoire de pratique professionnelle les notes de 7/20 à l'écrit et 5/20 à l'oral ne sont pas justifiées et que le jury l'a pénalisée en raison du choix de son sujet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours. 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen. 4. Ainsi, les conclusions de Mme B A C sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Orléans, le 3 janvier 2023 La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2204580_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel