TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204582_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Wormstall, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022/604 du 25 mai 2022 du maire de Carmaux portant mutation interne et, par voie de conséquence, de suspendre l'exécution des arrêtés n° 2022/605 et n° 2022/606 pris le même jour portant respectivement attribution de l'IFSE et fin d'attribution de la NBI ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet en cours d'acquisition de la réclamation préalable du 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Carmaux de la nommer sur le poste de directrice des ressources humaines ou sur un poste conforme à son grade, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au maire de lui attribuer à compter du 25 mai 2022 un régime indemnitaire composé de l'IFSE pour un montant annuel de 12 481 euros et de 25 points de NBI, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Carmaux la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le fait d'avoir été mutée sur un emploi subalterne a eu pour effet direct et immédiat d'entrainer une baisse très importante de son régime indemnitaire, puisque 25 points de NBI ont été supprimés et que le montant annuel de l'IFSE a été réduit de moitié ; -cette mutation emporte des conséquences financières importantes pour son foyer ; -cette mutation n'apparait pas avoir été prise dans l'intérêt du service et elle présente les signes d'une mise au placard ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'arrêté n° 2022/604 n'est pas établie ; -la décision de mutation en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique selon lesquelles un fonctionnaire doit occuper un emploi conforme à son grade ; -la légalité de la nomination de l'agent qui occupe le poste de responsable des ressources humaines, lequel ne pouvait être regardé comme étant vacant dès lors qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire suivi d'un congé de longue maladie, n'est pas établie ; -il n'est pas établi qu'elle-même a été nommée sur un emploi légalement créé et vacant ; -la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022/604 implique nécessairement de suspendre l'exécution des arrêtés n° 2022/605 et 2022/606 dès lors que ces décisions ont été prises en application de l'arrêté litigieux. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204600 enregistrée le 8 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. En l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme B a été recrutée par voie de mutation par la commune de Carmaux le 1er février 2017 au grade d'attachée territoriale pour y exercer les missions de responsable du service des ressources humaines. Par décision du 26 juin 2020, elle a été promue au grade d'attachée principale avec effet au 1er janvier 2020. L'intéressée expose avoir constaté, peu de temps après l'installation en date du 28 juin 2020 d'une nouvelle équipe municipale, une sensible dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à une altération de son état de santé nécessitant son placement en congé de maladie à compter du 25 août 2020 pour une durée de vingt mois. Alors qu'elle a été reconnue apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 25 mai 2022, le maire de Carmaux l'a informée, par lettre du 2 mai 2022, que suite à la restructuration de l'ensemble des services municipaux, les tâches qu'elle occupait précédemment ont été réparties au sein de divers pôles et qu'en conséquence, il lui est proposé le poste de responsable des achats et de la commande publique. 4. Au seul vu des pièces produites par Mme B au soutien de sa requête, lesquelles ne permettent aucunement de tenir pour établies ses allégations concernant la dégradation de ses conditions de travail à l'été 2020, ni même d'apprécier s'il existe un lien de causalité entre cette prétendue dégradation et le congé de maladie dont elle a bénéficié, et alors que le nouvel emploi qui lui a été proposé, en dépit du fait qu'il ne comporte pas de missions d'encadrement, n'apparaît pas manifestement en inadéquation avec son grade, le changement d'affectation litigieux ne peut être regardé comme n'ayant pas été prononcé dans l'intérêt du service. Par ailleurs, l'invocation par la requérante des effets délétères de la régression professionnelle et de la mise au placard dont elle s'estime victime apparaît insuffisamment étayée. Enfin, les conséquences financières de ce changement d'affectation pour son foyer, du fait de la diminution de l'IFSE et de la suppression du bénéfice de 25 points de NBI, n'apparaissent pas insoutenables, l'intéressée n'alléguant pas que le père des deux enfants ne lui verse pas de pension alimentaire ni qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien familial, alors que le contrat d'entretien du véhicule dont elle affirme s'acquitter est établi au nom de son père. 5. La situation de Mme B ne relève ainsi pas de circonstances particulières et le changement d'affectation litigieux ne paraît pas susceptible d'emporter des conséquences telles sur cette situation qu'il puisse être regardé comme constitutif d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée à Me Wormstall et à la commune de Carmaux. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3116 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204582_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel