TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204582_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, l'association caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats Seine Normandie (CARPA SEN), représentée par Me Suxe, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation du titre de recettes, porté à sa connaissance sous la forme d'une ampliation dénommée " avis de sommes à payer ", émis le 9 août 2022 par le maire de Sainte-Marie-des-Champs pour le recouvrement de la somme de 600 euros correspondant aux frais d'une instance juridictionnelle ainsi que de la lettre de relance du 17 octobre 2022 émise par le comptable public du service de gestion comptable d'Yvetot en charge de ce recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-des-Champs et de l'Etat, in solidum, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - la décision n° 4212 du Tribunal des conflits du 14 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. En vertu du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont, de plein droit, exécutoires en application de l'article L. 11 du code de justice administrative. 4. En premier lieu, il ressort de l'examen du titre de perception du 9 août 2022 attaqué qu'il a été émis par le maire, ordonnateur, de la commune de Saintes-Marie-des-Champs pour le recouvrement d'une somme de 600 euros incombant à un certain Sezia au titre de frais liés à une instance juridictionnelle. Que la condamnation à payer cette somme ait été prononcée par une juridiction judiciaire ou une juridiction administrative, elle présente le caractère d'une créance détenue par une personne publique titulaire d'une décision de justice exécutoire à l'encontre d'une personne privée. Les griefs tenant à la détermination du redevable d'une créance relève de la contestation du bien-fondé de la créance. Le titre de recettes en litige, adressé en l'espèce à la CARPA SEN, tiers au dénommé Serzia, porte sur une créance non fiscale dont la contestation du bien-fondé ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 5. En second lieu, l'opposition à un acte quelconque du comptable public ayant pris en charge le titre de perception en litige relève du contentieux du recouvrement de la créance non fiscale. L'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 17 octobre 2022 du percepteur de la commune de Sainte-Marie-des-Champs, à supposer du reste que cette lettre dépourvue de tout caractère contraignant présente la nature d'un acte de poursuite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CARPA SEN est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la CARPA SEN est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats Seine Normandie. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Sainte-Marie-des-Champs, au directeur régional des finances publiques de Normandie et à la chambre régionale des comptes de Normandie. Fait à Rouen le 17 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°220458
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2204582_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel