TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204582_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B adresse par erreur au tribunal administratif de Bordeaux une requête destinée au tribunal de commerce de Bordeaux à l'appui de laquelle elle conteste la décision de refus d'inscription de son dossier au registre du commerce et des sociétés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de commerce : " Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier () ". 3. Mme B conteste la décision du tribunal de commerce de Bordeaux refusant l'inscription de son dossier au registre du commerce et des sociétés et adresse par erreur sa requête au tribunal administratif de Bordeaux. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2204582_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel