TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204588_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Fouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc a délivré un permis de construire à Mme D C pour la réhabilitation d'un garage en maison d'habitation, la création d'une piscine et de clôtures au 9 rue de Baudin ; 2°) de condamner la commune du Taillan-Médoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la commune du Taillan-Médoc, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, celui-ci ayant retiré l'acte en litige par arrêté du 10 novembre 2022, à la demande du pétitionnaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire du Taillan-Médoc a décidé, par un arrêté du 10 novembre 2022 pris à la demande du pétitionnaire et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune du Taillan-Médoc et à Mme D C. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2204588_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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