TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204590_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la SAS Savoir-faire et découverte, représentée par Me Ferraci, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 du directeur de la politique sociale de la Caisse des dépôts et consignations portant déréférencement de la société pour une durée de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision de déréférencement contestée est de nature à porter gravement atteinte à sa situation financière ; -la grande majorité des inscrits ont été contraints d'annuler leur formation après avoir appris leur absence de prise en charge par le CPF ; -sans pouvoir assurer les formations éligibles au CPF, elle sera contrainte de réduire sa charge salariale ce qui portera atteinte à son activité ; -cette suspension de l'éligibilité au compte personnel de formation pendant une durée de neuf mois a minima est de nature à porter gravement atteinte à sa réputation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; -l'avis rendu par la commission ad hoc mentionnée à l'article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation n'a pas été joint à la décision querellée ; -elle n'a pas été informée de la saisine de cette commission et il n'est pas établi qu'elle a été effectivement saisie ; -en toute hypothèse, elle n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour répondre aux sollicitations de cette commission ; -les critères retenus par la Caisse des dépôts et consignations dans la décision en litige n'ont pas de base légale ; -elle respecte les critères légaux et la décision querellée est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la sanction litigieuse est disproportionnée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204569 enregistrée le 5 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. La société requérante expose que la décision de déréférencement contestée implique une suspension de l'éligibilité au compte personnel de formation pendant une durée de neuf mois qui ne lui permettra plus d'assurer ses formations auprès des bénéficiaires de l'aide financière associée, lesquels représentent une part majoritaire du chiffre d'affaires et sa source de financement majoritaire. Il ressort toutefois des pièces versées dans l'instance, particulièrement des imprimés Cerfa intitulés " bilan pédagogique et financier " renseignés au titre des années 2020 et 2021, que le montant global des produits qu'elle a enregistrés pour chacun de ces exercices, soit respectivement 954 557 euros et 1 533 925 euros, serait resté inférieur à celui des charges qu'elle a déclarées au titre de ces mêmes années, soit respectivement 290 381 euros et 466 838 euros, alors même qu'auraient été retranchés les produits en lien avec le compte personnel de formation, établis à 475 124 euros en 2020 et à 1 008 942 euros en 2021. Par ailleurs, eu égard au montant conséquent du solde positif entre les produits et les charges constaté au terme de ces deux exercices, soit respectivement 664 176 euros et 1 067 087 euros, et compte tenu au surplus de la limitation à une durée de neuf mois des effets de la sanction litigieuse, la situation financière de la SAS Savoir-faire et découverte ne semble pas devoir être sérieusement affectée à court terme. 3. Si la société requérante soutient que la sanction en cause aura pour conséquence une menace sur la situation de plusieurs de ses salariés, il ressort des mêmes " bilans pédagogique et financier " qu'elle employait 12 salariés au cours de l'année 2020, ayant effectué 1 241 heures de formation, pour une charge salariale déclarée de 35 605 euros, et 14 salariés en 2021, ayant totalisé 1 911 heures de formation, pour une charge salariale déclarée de 52 750 euros, soit des montants qui apparaissent soutenables au regard de la situation financière de la société telle qu'elle peut être appréciée au travers de ces documents. 4. Enfin, les pièces versées dans l'instance ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave à la réputation de la SAS Savoir-faire et découverte. 5. L'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Savoir-faire et découverte selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Savoir-faire et découverte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Savoir-faire et découverte. Une copie en sera adressée à Me Ferraci et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204590_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel