TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204593_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle l'adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels a refusé sa nomination en qualité d'élève conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le bénéfice de son admission à ce concours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Par une décision en date du 10 août 2021 l'adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels a refusé sa nomination en qualité d'élève conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que le bénéfice de son admission à ce concours. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux défini à l'article R. 421-1 précité, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 12 août 2022. Le président de la 5ème chambre, S. GOUÈS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2204593_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel